De nouveaux amendements viennent d’être adoptés le 3 juillet 2013 dans le domaine des jeux d’argent. Ils seront applicables dès lors que la loi relative à la consommation sera adoptée, vraisemblablement d’ici la fin de l’année 2013.
L’amendement du 20 juin 2013 à l’initiative du député socialiste Razzy HAMMADI vient tout d’abord élargir la définition de jeux d’argent et de hasard afin d’exercer un contrôle plus important sur ceux-ci.
L’organisation de jeux d’argent et de hasard est soumise soit à l’attribution d’une licence (casino en dur, agrément délivré par l’ARJEL pour les jeux en ligne), soit à un monopole.
A l’inverse, les jeux d’argent qui ne sont pas des jeux de hasard ne sont soumis à aucune interdiction. Ces jeux sont plus connus sous le nom de « jeux d’adresse » dans lesquels le hasard n’est pas prépondérant.
Dans un arrêt du 17 janvier 2013, la Cour d’Appel de Toulouse a considéré que le poker était marginalement un « jeu de hasard », l’adresse étant prédominante dans la pratique et que si le hasard joue pour le novice, il en est autrement pour le joueur habituel. Il en résulte que l’organisation de parties de poker dans un établissement ne peut être assimilée à la tenue d’une maison de jeux de hasard.
Cette analyse laissait donc penser que l’organisation de parties de poker sans autorisation préalable était légalement possible. C’est ainsi qu’un établissement spécifiquement dédié à l’organisation de parties de poker s’est ouvert à Toulouse en juin 2013.
Le législateur a donc souhaité combler cette brèche juridique ouverte par la Cour d’Appel de Toulouse en interdisant l’organisation de jeux d’argent doté même partiellement d’une part de hasard.
Cet amendement vise également à interdire les « jeux faussement gratuits » sur Internet. Certains organisateurs de jeux concours sur Internet contournent la prohibition des jeux d’argent en proposant le remboursement des sommes engagées par les joueurs sur leur demande.
Pourtant, rares sont les joueurs qui sollicitent le remboursement auquel ils ont droit, en raison notamment du manque de lisibilité et de la complexité de mise en œuvre de cette procédure de remboursement définie dans les Conditions Générales. Le modèle économique de ces jeux repose donc sur le fait que trop souvent les joueurs n’exercent pas leur droit à remboursement.
De plus, ces jeux ne sont pas soumis à la législation relative à la lutte contre l’addiction aux jeux ou à la protection des mineurs qui s’applique aux opérateurs de paris sportifs, hippiques et de poker. Ces jeux gratuits peuvent alors être proposés sur n’importe quel site Internet et n’ont pas à comporter de message sanitaire par exemple.
L’amendement du 20 juin 2013 vient interdire les jeux proposés sur Internet comportant un sacrifice financier pour le joueur notamment lorsque l’organisateur exige une avance financière de la part des participants, nonobstant le fait qu’un remboursement ultérieur est prévu par le règlement de jeu.
Ces jeux faussement gratuits pourront toujours être proposés sur les chaines de télévision via des appels surtaxés dès lors qu’un remboursement des frais de communication est prévu par le règlement de jeu et que les participants en sont préalablement informés. Ces jeux et concours devront alors être en rapport direct avec le programme en cours de diffusion et ne constituer qu’un complément audit programme, sous le contrôle du CSA.
Le 20 juin 2013, le Gouvernement a également déposé une série d’amendements visant notamment à renforcer les pouvoirs de l’ARJEL et la protection des joueurs en ligne :
– L’amendement n°885 vise à renforcer la capacité contentieuse de l’ARJEL. L’ARJEL pourra demander aux juges le blocage de tout site illégal de jeux d’argent et de hasard en ligne. Jusqu’à présent ce blocage ne pouvait être demandé que pour des sites proposant des jeux pour lesquels un agrément doit être demandé (paris sportifs, paris hippiques et poker). L’ARJEL ne pouvait ainsi réclamer le blocage d’un site de jeu d’adresse ou de casino.
– L’amendement n°938 permet au Président de l’ARJEL d’introduire des actions en justice contre la publicité en faveur des sites d’argent et de hasard illégaux.
– L’amendement n°942 interdit aux opérateurs de jeux en ligne d’adresser des publicités aux interdits de jeux et aux joueurs ayant demandé une auto-exclusion. L’interdiction d’adresser des publicités à des anciens titulaires de comptes qui se sont inscrits sur le fichier des interdits de jeu sera effective au 1er janvier 2015 afin de laisser le temps aux opérateurs de procéder aux ajustements techniques nécessaires.
L’ensemble de ces amendements ont été adoptés et sont intégrés dans le projet de loi relatif à la consommation, adopté par l’Assemblée Nationale le 3 juillet 2013. Le texte se trouve actuellement en 1ère lecture devant le Sénat, et sera examiné en séance publique le 10 septembre 2013. A suivre …