Par un jugement du 13 juin 2013 le Tribunal de Grande Instance de Paris a donné gain de cause à Facebook à l’occasion d’un litige opposant le géant américain au site de rencontres pour adultes Fuckbook.fr.
Facebook a attrait en justice la société française, éditrice du site, pour contrefaçon de marque en se fondant sur l’atteinte portée à la renommée de sa marque communautaire.
A ce titre, l’application conjuguée des dispositions des articles L.717-1 du Code de la propriété intellectuelle et 9 1) c) du Règlement communautaire CE 207/2009 qui prévoient que la marque communautaire confère à son titulaire un droit exclusif lui permettant d’interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe identique pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque communautaire est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d’une renommée dans la Communauté.
La renommée d’une marque s’acquiert notamment par l’ancienneté, l’ampleur de la clientèle ou l’importance des efforts commerciaux et publicitaire de son titulaire. Elle se traduit par un pouvoir d’attraction particulier dépassant le seul cercle de clientèle de la marque.
La marque Facebook bénéficie indéniablement de cette renommée et n’a pas manqué de le démontrer au Tribunal par de nombreux articles de presse et des sondages.
Bien que Facebook ait fêté ses 15 ans en septembre dernier, il n’est apparu en France qu’en 2007. La marque Facebook n’a donc pas acquis sa notoriété par son ancienneté, mais par l’ampleur de sa clientèle.
Le Tribunal de Grande Instance a donc reconnu la renommée de la marque Facebook et s’est ensuite livré à une comparaison globale des deux signes en cause jugeant qu’un risque de confusion existait entre les deux signes en raison de leurs similitudes visuelles et phonétiques (lettre d’attaque « f » et dernière syllabe des deux signes « book » identiques).
En outre, intellectuellement, le Tribunal a estimé que le public penserait à un jeu de mot entre l’activité de rencontres libertines sur internet et le réseau social bien connu. S’agissant de services similaires, à savoir un réseau social pour l’un et un site de rencontres libertines pour l’autre, le lien serait accru compte tenu de la renommée de la marque Facebook.
En conclusion, le Tribunal a jugé qu’il était porté atteinte à la marque Facebook en raison de la dévalorisation qu’elle subit du fait de l’association par le public du site de rencontres pour adultes Fuckbook avec le réseau social qu’elle désigne.
Il a donc été interdit à la société Fuckbook d’utiliser ce terme « sous quelque forme que ce soit ». A cet égard, Fuckbook devra également céder à Facebook toutes les variantes du nom de domaine, tel que fuckbook.net.
La société Fuckbook a également été condamnée à verser une somme de 15.000 euros de dommages et intérêts à Facebook au titre de la réparation de l’imitation fautive de sa marque renommée.
La renommée de la marque Facebook a pour conséquence que l’utilisation par un tiers d’un signe similaire, en l’occurrence Fuckbook désignant un site de rencontres pour adultes, en dehors de son domaine d’activité de plateforme de réseau social, en détériore l’image auprès du public.
En conclusion, cette décision constitue une parfaite illustration de la protection élargie dont bénéficient les marques de renommée, empêchant tout tiers d’exploiter un signe similaire (enseigne, nom de domaine, marques, etc.) à celle-ci, et ce, même dans un secteur d’activité différent.