Les enjeux de l’application de la directive SMA aux éditeurs de presse en ligne

27 janvier 2016 - DROIT D'AUTEUR

Selon la CJUE, dans sa décision « New Media Online » du 21 octobre 2015, l’offre de courtes vidéos sur le site d’un éditeur de presse peut relever de la règlementation des services de médias audiovisuels « SMA ».

Pour rappel, un SMA est entendu comme un service relevant de la responsabilité éditoriale d’un fournisseur de services de médias, ayant pour objet principal la fourniture de programmes diffusés via des réseaux de communications électroniques.

Un SMA est donc soit une émission télévisée (service linéaire), soit un service de médias audiovisuels à la demande (« SMAd ») comme la VOD, TV de rattrapage.

La question se posait de savoir si la réglementation SMA est applicable aux sites de presse en ligne en raison de leur offre de courtes vidéos.

A ce titre, deux questions préjudicielles étaient posées à la CJUE par la Cour Suprême Autrichienne :

1) La notion de programme doit-elle être interprétée dans le sens qu’elle comprend la mise à disposition, sur un sous-domaine du site Internet d’un journal, de vidéos de courte durée qui correspondent à de courtes séquences extraites de bulletins d’informations locales, de sport ou de divertissement ?

2) A partir de quels critères il convient de déterminer l’objet principal, au sens de l’article 1er, paragraphe 1, sous a), i), de la directive 2010/13, d’un service de mise à disposition de vidéos offert dans le cadre de la version électronique d’un journal ?

1. La CJUE répond que la mise à disposition, via un sous domaine du site Internet d’un journal, de courtes vidéos qui correspondent à de courtes séquences extraites de bulletins d’informations locales, de sport ou de divertissement relève de la notion de « programme » au sens de la directive.

2. La CUJE a considéré que la qualification de SMA d’un site de vidéos devait s’apprécier au regard de la fonction autonome d’information du contenu vidéo par rapport à l’objet principal du site de presse et ce indépendamment de la durée de ces vidéos. En conséquence, n’est pas considérée comme un SMA, la version électronique d’un journal qui contient des éléments audiovisuels secondaires.

Cette décision a pour effet d’assimiler les vidéos diffusées sur des sites de presse aux SMAd (VOD et TV de rattrapage à la télévision) en ce qu’elles constituent des flux concurrentiels et soumettre leurs éditeurs à la réglementation applicable aux SMA et notamment au contrôle du CSA ainsi qu’aux obligations de contribution financière à la production cinématographique et audiovisuelle.

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