Les clauses de non-concurrence dans les contrats de distribution sont fréquentes et entraînent souvent pour le distributeur, à l’issue du contrat, une impossibilité d’exercer son métier.
L’article 31 de la Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite « Loi Macron », a créé un Titre IV dans le Livre III du Code de Commerce intitulé « Des réseaux de distribution commerciale ».
Ainsi, l’article L. 341-2 prévoit que les clauses « ayant pour effet de restreindre la liberté d’exercice de l’activité commerciale » du cocontractant après l’échéance ou la résiliation du contrat de distribution sont en principe réputées non écrites, c’est-à-dire nulles.
Ce texte prévoit néanmoins que de telles clauses peuvent être valables si elles remplissent quatre conditions cumulatives :
Les nouveaux articles L. 341-1 et L. 341-2 du Code de commerce entreront en application un an après la promulgation de la loi, soit le 6 août 2016.
Ces dispositions initialement destinées à renforcer la concurrence dans la grande distribution sont néanmoins applicables à tous les domaines de l’industrie.
Les clauses de non-concurrence figurant dans les contrats de franchise, de distribution, d’affiliation, de partenariat, conclus avant l’entrée en vigueur de ces dispositions, devront donc être revues par voie d’avenant par exemple.