Le Street Art dans tous ses états !

30 mai 2013 - ART

Pendant que Keith Haring est mis à l’honneur le temps d’une exposition au musée d’art moderne, Jean-Charles de Castelbajac continue de dessiner à la craie sur les murs de Paris, et Space Invader poursuit son invasion planétaire[1]. Si la condition des artistes de rue semble aujourd’hui s’être améliorée, il convient pourtant de revenir sur la récente affaire Banksy. Son œuvre « Slave Labour », un pochoir d’un mètre carré représentant un garçonnet à genoux, cousant à la machine une guirlande de petits drapeaux anglais, a été prélevée du mur sur lequel elle était apposée, le 16 février 2013. Elle s’est retrouvée par la suite sur le site d’une maison de ventes aux enchères basée à Miami[2]. En l’espèce, l’artiste n’a pas été consulté et seul le consentement du propriétaire de l’immeuble semble avoir été recueilli. Il convient donc de se demander, dans quelle mesure le droit d’auteur protège le Street Art et si le propriétaire d’un bien, support d’une œuvre de Street Art, peut légitimement la déplacer ou la faire disparaitre ?

Rappelons tout d’abord que l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous (L.111-1 du Code de la Propriété Intellectuelle). Ce droit suppose que l’œuvre soit originale, c’est-à-dire empreinte de la personnalité de son auteur. De plus, une œuvre est protégeable par le droit d’auteur, quel qu’en soit le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination (L.112-1 CPI). Les graffitis et les tags sont donc des œuvres protégées par le droit d’auteur français.

En 2006, la Cour d’appel de Paris a qualifié le graffiti d’œuvre éphémère, lui reconnaissant ainsi la qualité d’œuvre de l’esprit[3]. En 2007, le Tribunal de Grande Instance de Paris a précisé les modalités d’appréciation du caractère original d’une œuvre de Street Art[4]. Deux éléments sont à prendre en compte s’agissant l’empreinte de la personnalité du Street Artist : les modalités de formalisation de son idée (tag, peinture, collage, pochoir, etc.) et le choix de l’emplacement de son œuvre.

L’environnement dans lequel l’œuvre de Street Art est installée en fait partie intégrante. En plaçant son œuvre sur un mur d’immeuble, un wagon de métro, une plaque d’égout ou un panneau de signalisation, l’auteur souhaite associer cet élément contextuel à son œuvre. Le déplacement d’une œuvre de Street Art porte donc atteinte à l’esprit de cette œuvre, à son intégrité et donc au droit moral de l’auteur (L.121-1 CPI). L’environnement de l’œuvre étant un élément essentiel de son originalité, il convient de s’interroger si le propriétaire du support de l’œuvre peut légitimement céder cette œuvre à un tiers, sans le consentement préalable de l’artiste.

Pour répondre à cette question, un autre élément essentiel doit être pris en compte en matière de Street Art : la licéité initiale de la création.

Dans l’hypothèse où le propriétaire du support donne son consentement au Street Artist pour qu’il y appose son œuvre, aucune problématique particulière n’est alors soulevée. L’artiste jouit pleinement de la protection du droit d’auteur. Ce droit étant indépendant de la propriété de l’objet matériel, le propriétaire du support n’est pas titulaire de droit d’auteur et ne peut valablement exploiter l’œuvre pour son propre compte (reproduction, représentation, distribution) qu’avec le consentement écrit et préalable de l’auteur (L.131-3 CPI).

En revanche, la situation est tout autre lorsque le consentement du propriétaire n’a pas été recueilli par l’artiste. En effet, la destruction et la dégradation d’un bien appartenant à autrui est sanctionnée par une peine allant jusqu’à 5 ans d’emprisonnement, 75.000 € d’amende et d’une peine de travail d’intérêt général (322-1 et suivants du Code pénal). S’il n’en résulte qu’un dommage léger, le fait de tracer des dessins, sans autorisation préalable, sur les façades, les véhicules, les voies publiques ou le mobilier urbain est puni de 3.750 € d’amende et d’une peine de travail d’intérêt général.

Il faut donc retenir que le domaine de l’art contemporain n’échappe pas aux contraintes légales. Ces mêmes contraintes s’appliquent d’ailleurs aux œuvres comportant des images trop violentes ou pornographiques de nature à porter atteinte à la dignité humaine (227-24 du Code Pénal).

Heureusement, la liberté artistique consacrée par l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme permet de protéger la création. L’affaire intervenue suite à l’exposition « Présumés Innocents » contre les conservateurs et le Directeur du musée de Bordeaux en est la parfaite illustration !


[1] A ce jour, 45 villes sur 5 continents ont déjà été envahies par les Space Invaders, dont 1.000 se situent à Paris.

[2] FAAM.

[3] Cour d’appel de Paris, 11ème Ch., 27 septembre 2006 n°04/22251, SNCF c/ Graft It ! Production

[4] TGI de Paris, Civ. 3ème, 14 novembre 2007 n°06/12982, Space Invader c/ SA Automobile Peugeot

mentions legales