TWITTER a suspendu mi-février de nombreux faux profils « SARKOZY » (@_NicolasSarkozy, @MrSarkozy, @SarkozyCestFini, etc) à la suite des demandes de l’UMP. Ces demandes de suppression étaient en soit parfaitement légitimes. Avec la loi dite LOPPSI 2, toute personne bénéficie en effet du droit de demander la suppression de faux profils sur les réseaux sociaux dès lors que ces derniers sont susceptibles de troubler la tranquillité, de porter atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne dont l’identité a été usurpée.
Le législateur a même été plus loin en admettant que ce délit d’usurpation d’identité permet également d’appréhender toutes données de toute nature permettant d’identifier une personne. Cette formulation large permet ainsi de viser l’usage d’un pseudonyme, d’une photo, ou encore d’une vidéo par un tiers. Ce délit dit « d’usurpation d’identité numérique » est dès lors une infraction pénale, punie d’un an d’emprisonnement et de 15.000 € d’amende.
Sur la base de ce texte pénal, il est d’ailleurs fortement recommandé, plus particulièrement aux célébrités, de mettre en place une surveillance des éventuels faux profils présents sur les réseaux sociaux, et ce dans le but de mettre en demeure l’hébergeur (FACEBOOK, TWITTER, etc) de les retirer. Facebook a d’ailleurs récemment tenté de faciliter cette procédure pour les célébrités en mettant en place un système de « Compte Vérifié » grâce à la communication, par la personne concernée, de ses pièces d’identité. Ce système devrait permettre de faciliter l’identification des faux comptes, mais également de donner la possibilité aux personnes publiques d’ouvrir un compte sous un pseudonyme. Le cas Sarkozy a toutefois montré les limites de l’efficacité de cette loi. Les suppressions des faux comptes du Président de la République ont, en effet, fait l’objet de vives critiques de la part des internautes, qui ont crié à la censure.
Certains des comptes supprimés avaient apparemment été créés à des fins humoristiques. Visiblement embarrassé par cette atteinte à la liberté d’expression, TWITTER a depuis pris soin de rétablir certains des faux comptes. La première difficulté était donc ici d’identifier clairement la parodie afin d’éviter tout risque de confusion avec le véritable profil du Président. Si TWITTER a pris soin de mettre en place certaines règles au sein de ses CGU, en indiquant notamment aux internautes que la mention précisant le caractère caricatural ou parodique devait figurer dans l’intitulé des comptes, la distinction n’est pas toujours évidente.
Bien entendu si la confusion sur l’identité du titulaire du profil subsiste, une action sur le terrain pénal sera toujours ouverte aux victimes dont l’identité a été usurpée afin de faire trancher la question en justice. La jurisprudence sur ce point reste encore entièrement à bâtir