Vers un nouveau statut intermédiaire entre l’hébergeur et l’éditeur de site

2 février 2016 - NOUVELLES TECHNOLOGIES

Le projet de loi pour une « République Numérique » présenté par Axelle Lemaire vient d’être adopté par l’Assemblée Nationale le 26 janvier dernier.

Ce projet de loi, qui va désormais passer au Sénat, vise trois objectifs principaux : une liberté accrue pour la circulation des données et du savoir, une égalité des droits pour les usagers du net et une société numérique ouverte à tous.

L’égalité des droits pour les usagers du net, enjeu majeur de ce projet,  pourrait donner naissance à un nouvel acteur du net : l’ « opérateur de plateforme en ligne ».

Le texte définit ce nouvel acteur comme suit : « Est qualifié d’opérateur de plateforme en ligne, toute personne exerçant à titre professionnel des activités consistant à classer ou référencer des contenus, biens ou services proposés ou mis en ligne par des tiers, ou à mettre en relation, par voie électronique, plusieurs parties en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service, y compris à titre non rémunéré, ou de l’échange ou du partage d’un bien ou d’un service. »

Ce statut nouveau (intermédiaire technique entre l’hébergeur et l’éditeur de site) vise notamment les moteurs de recherche, les annuaires, les réseaux sociaux qui ont un statut juridique hydride. Parfois « hébergeurs actifs » ou « éditeurs passifs », leur responsabilité est source de discussions.

L’objectif de cette nouvelle qualification est de responsabiliser certains acteurs du net qui trop souvent, se déchargent de toute responsabilité à travers la qualification d’hébergeur, qui pour mémoire, n’est  soumis qu’à une responsabilité allégée.

Cette qualification d’ « opérateur de plateforme en ligne »  les soumettra, à l’égard des consommateurs, à une obligation de loyauté et de transparence sur leurs conditions générales ainsi que sur leurs méthodes de référencement, de classement et de déréférencement de contenus, biens ou services. Pour exemple, le texte précise que l’opérateur devra faire apparaître clairement l’existence ou non d’une relation contractuelle ou de liens capitalistiques avec les personnes référencées, l’existence ou non d’une rémunération par les lesdites personnes et, le cas échéant, l’impact de celle-ci sur le classement des contenus, biens ou services proposés.

A suivre donc !

mentions legales