VALIDITE DE LA MARQUE VENTE-PRIVEE.COM

7 avril 2015 - MARQUES

Le Tribunal de Grande Instance de Paris, dans un jugement du 28 novembre 2013 avait annulé la marque VENTE-PRIVEE.COM  pour défaut de distinctivité. Quelques jours plus tard, une autre section de la 3ème Chambre du TGI de Paris a consacré la notoriété du signe VENTE-PRIVEE.COM à titre de dénomination sociale, de nom commercial, d’enseigne et de nom de domaine.

La Cour d’appel de Paris vient d’infirmer la première décision (arrêt du 31 mars 2015) et de valider la marque VENTE-PRIVEE.COM.

La société Vente-privee.com reprochait au jugement du 28 novembre 2013 de ne pas avoir pris en compte l’ensemble des éléments composant sa marque, à savoir, le tiret, l’absence d’accent sur le é et le « .com ».

La société SHOWROOM PRIVEE considérait que le signe était descriptif car correspondant exactement aux services proposés sur le site.

La Cour d’Appel de Paris rappelle l’article 3 de la Directive européenne du 21 décembre 1988 selon lequel une marque est susceptible d’être déclarée nulle non seulement si elle est composée exclusivement de signes usuels pour désigner les produits ou services visés à son dépôt, mais encore, si elle est par elle-même dépourvue de caractère distinctif.

La Cour confirme que la marque était dépourvue de distinctivité à la date de son dépôt pour désigner en classe 35 des « services de promotion des vente pour le compte de tiers de présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail et des services de regroupement pour le compte de tiers de produits ou de services ».

Mais la société VENTE-PRIVEE soutenait également que son nom avait acquis un caractère distinctif par l’usage. Le Tribunal juge que c’est à la date où il statue que s’apprécie l’acquisition du caractère distinctif par l’usage.

En réponse à l’argument de la société SHOW-ROOM PRIVE sur la liberté du commerce et de l’industrie, la Cour affirme « en l’espèce, ni le caractère nécessaire du terme « vente privée » pour désigner ce qui constitue en réalité des ventes événementielles, ni le caractère générique de la marque verbale « VENTE-PRIVEE.COM » ne sont constitués, de sorte qu’il ne peut être valablement soutenu que l’appropriation de ce dernier signe porte une atteinte disproportionnée aux libertés fondamentales d’entreprise et d’expression ; »

Afin d’apprécier l’usage continu du signe, son intensité, sa durée, la Cour se base nécessairement sur l’arrêt de la CJCE dit « Windsurfing »[1] (part de marché, importance des investissements etc).

L’on apprend que la société VENTE-PRIVEE détient 90% des parts de marché des ventes événementielles sur internet, que son chiffre d’affaires est passé de 300 millions d’euros HT en 2007 à plus d’1 milliard d’euros en 2013, qu’elle dispose de 20 millions de membres dont 11 millions de membres en France.

Cela permet à la Cour, qui s’est également appuyée sur deux sondages démontrant la popularité du site marchand et de la marque, de rejeter la demande d’annulation de la marque VENTE-PRIVEE.COM formée par la société SHOWROOM PRIVE.

Le signe VENTE-PRIVEE.COM est donc, à ce jour, valide et notoire, ce qui permettra à la société éponyme de s’opposer à l’usage de cette appellation par les tiers, si ceux-ci en font un usage à titre de marque ou d’enseigne, pour désigner un service de vente ou un site internet.

Bien entendu, l’utilisation de cette expression par des tiers dans un sens courant n’est absolument pas proscrite.

 

Charlotte GALICHET
Avocat à la Cour
cgalichet@jacobavocats.com

 

[1] CJCE 4 mai 1999, C-109/97 Windsurfing Chiemsee

 

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