Marque ou ornement ?

18 janvier 2016 - MARQUES

Dans un arrêt du 29 mai 2015, la Cour d’appel de Paris s’est prononcée sur le point de savoir si l’usage d’un signe à titre d’ornement sur un modèle de chaussures de sport était constitutif de contrefaçon.

La société JACOBSON & SON, titulaire de la marque figurative communautaire « GOLA »  sous laquelle elle exploite le modèle de baskets « QUOTA », a considéré que la société JULES commercialisait un modèle de chaussures reprenant les caractéristiques de son modèle, sur lequel était apposé un signe similaire à sa marque.

Assignée en contrefaçon de marque, de droits d’auteur et en concurrence déloyale, les arguments de la société JULES consistaient à prétendre que de nombreux modèles de chaussures de sport comportaient des décorations consistant en des bandes parallèles, plus ou moins contrastées et que ladite marque était uniquement perçue comme un ornement, sans permettre l’identification d’origine des produits visés.

La Cour a au contraire considéré que la marque GOLA relevait d’un choix arbitraire et qu’en conséquence, son apposition sur des modèles de chaussures permettait au public d’en identifier l’origine commerciale.

Pour autant, les magistrats ont rejeté l’action en contrefaçon de la société JACOBSON & SON, considérant que :

  • l’ornement était apposé sur la chaussure d’une façon très particulière ;
  • l’identité de couleur entre ledit signe et la chaussure produisait une impression d’ensemble distincte, excluant tout risque de confusion avec la marque GOLA dont les bandes contrastaient avec la couleur de la chaussure ;
  • il était d’usage que de nombreux signes aux formes géométriques soient apposés sur la partie latérale des chaussures de sport, de sorte que le public pertinent était en mesure de les distinguer.

Notons que la Cour avait précédemment statué en sens contraire dans une affaire similaire, considérant que l’apposition d’une décoration sur un modèle de baskets était constitutive de contrefaçon de marque (Affaire GEOX c/ INDIGO et autres).

Il convient de retenir que les juges procèdent à une appréciation restrictive du risque de confusion en présence d’une marque figurative et de l’apposition d’un signe à titre d’ornement. Outre les similarités des signes en présence, le risque de confusion s’appréciera au regard de la mise en valeur du signe litigieux, de nature à attirer l’attention du consommateur qui percevra ledit signe comme une indication de l’origine commerciale du produit désigné.

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