Les dispositions de la loi Macron relatives aux clauses de non-concurrence entreront en vigueur le 6 août 2016

17 mai 2016 - Droit commercial

Les clauses de non-concurrence dans les contrats de distribution sont fréquentes et entraînent souvent pour le distributeur, à l’issue du contrat, une impossibilité d’exercer son métier.

L’article 31 de la Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite « Loi Macron », a créé un Titre IV dans le Livre III du Code de Commerce intitulé « Des réseaux de distribution commerciale ».

Ainsi, l’article L. 341-2 prévoit que les clauses « ayant pour effet de restreindre la liberté d’exercice de l’activité commerciale » du cocontractant après l’échéance ou la résiliation du contrat de distribution sont en principe réputées non écrites, c’est-à-dire nulles.

Ce texte prévoit néanmoins que de telles clauses peuvent être valables si elles remplissent quatre conditions cumulatives :

  • la clause ne doit porter que sur des biens ou services en concurrence avec ceux qui font l’objet du contrat de distribution;
  • la clause doit être limitée aux terrains et locaux à partir desquels l’exploitant exerce son activité pendant la durée du contrat de distribution ;
  • la clause doit être indispensable à la protection du savoir-faire substantiel, spécifique et secret transmis par le cocontractant (le franchiseur dans un contrat de franchise) ;
  • la durée de la clause ne doit pas excéder 1 an après l’échéance ou la résiliation du contrat de distribution.

Les nouveaux articles L. 341-1 et L. 341-2 du Code de commerce entreront en application un an après la promulgation de la loi, soit le 6 août 2016.

Ces dispositions initialement destinées à renforcer la concurrence dans la grande distribution sont néanmoins applicables à tous les domaines de l’industrie.

Les clauses de non-concurrence figurant dans les contrats de franchise, de distribution, d’affiliation, de partenariat, conclus avant l’entrée en vigueur de ces dispositions, devront donc être revues par voie d’avenant par exemple.

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