La marque communautaire devient la « marque de l’Union européenne »

17 mai 2016 - MARQUES

Le Règlement (UE) n° 2015/2424 modifiant le Règlement européen sur la marque communautaire est entré en vigueur le 23 mars 2016.

Voici ce qu’il faut en retenir :

  • L’OHMI (Office pour l’Harmonisation du Marché Intérieur) se nomme désormais Office de l’Union européenne pour la Propriété Intellectuelle (EUIPO en anglais) et la marque communautaire devient la « marque de l’Union européenne » (ci-après « marque de l’UE »).
  • Le Règlement prévoit la possibilité de déposer des marques sans représentation graphique à la condition que la représentation soit « claire, précise, distincte, facilement accessible, intelligible, durable et objective ».
  • Il est possible de déposer des marques de certification.
  • La taxe de dépôt d’une marque de l’Union européenne est désormais calculée classe par classe et non plus pour trois classes. La taxe de renouvellement est identique à la taxe de dépôt.
  • L’usage d’une marque par des tiers « à des fins d’expression artistique » doit être considéré comme loyal, dès lors qu’il est conforme aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale.
  • Il est désormais possible pour le titulaire d’une marque de l’UE de demander l’interdiction d’usage d’un signe en tant que nom commercial ou dénomination sociale « ou comme partie d’un nom commercial ou d’une dénomination sociale ».
  • Le Règlement introduit un principe qui avait déjà été posé par la jurisprudence en matière de preuve d’usage : constitue un usage, l’usage d’une marque sous une forme différente, mais qui n’altère pas le caractère distinctif, que ladite marque soit ou non également enregistrée sous la forme utilisée.
  • Le demandeur à une action en contrefaçon devra être en mesure de produire des preuves d’usage, dans la période de 5 ans précédant la date de l’introduction de l’action.
  • Les procédures d’opposition pourront être fondées sur un ou plusieurs droits antérieurs.
  • Concernant les marques internationales visant l’UE, la période d’opposition de 3 mois commencera à courir 1 mois après la date de la publication (au lieu de 6 mois après cette date jusqu’à présent).
  • La France bénéficie d’un délai de 7 années pour permettre de demander la nullité d’une marque nationale devant l’INPI, et non plus seulement devant le juge judiciaire.
  • La vente d’une entreprise impliquera le transfert de ses marques, sauf circonstances particulières.

24 septembre 2016 date charnière : La protection des marques sera limitée aux produits et services expressément désignés dans le dépôt. Jusqu’ici, l’enregistrement d’une marque reproduisant l’intitulé général de la classification de Nice(1) permettait une protection plus générale pour l’ensemble des produits ou services compris dans cette classe. Désormais, les marques ne seront protégées que pour les produits et services expressément désignés. Pour les marques déposées avant le 22 juin 2012 et désignant l’intitulé général de la classification de Nice(1), les titulaires pourront déposer une déclaration modificative permettant de spécifier les produits et services visés par leur marque. A défaut de réaliser ces diligences avant le 24 septembre 2016, les marques déposées avant le 22 juin 2012 seront interprétées comme étant protégées exclusivement pour les mentions visées, et non pour l’intégralité des produits/services inclus dans la classe.

(1)La classification de Nice, instituée par l’Arrangement de Nice de 1957, est la classification internationale de produits et services destinée à l’enregistrement de marques se répartissant en 45 classes (34 de produits et 11 de services). Le choix des classes de protection est obligatoire au moment du dépôt, en vertu du principe de spécialité.

Focus sur les marchandises en transit :
Le Règlement prévoit que le titulaire d’une marque de l’UE peut empêcher des tiers d’introduire dans l’Union européenne sans autorisation, des produits en transit.
Ainsi, même lorsque de tels produits ne sont pas destinés à être mis sur le marché de l’Union, le transit de ces marchandises par l’Union Européenne peut être interdit, sauf si ces produits sont considérés comme licites dans le pays de destination finale (article 9 §4 et considérant 17).

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