Deux condamnations au bénéfice de LONCHAMP et de son sac pliage

18 janvier 2016 - DROIT D'AUTEUR

Pas de substitution entre les critères du droit d’auteur et ceux du droit des marques (arrêt de la Cour de cassation du 15 mai 2015)

La Cour de cassation rappelle que le droit de la propriété littéraire et artistique et le droit des marques relèvent de deux régimes juridiques distincts, dont les règles ne sauraient se substituer les unes aux autres afin de casser la décision de la Cour d’appel de Paris du 13 septembre 2013 qui avait rejeté l’action en contrefaçon du sac « PLIAGE » de la marque LONGCHAMP.

La Cour d’appel avait estimé, d’une part que le modèle litigieux ne reprenait pas les éléments dominants de la combinaison du sac « LONGCHAMP » lui conférant son originalité, tels que « le bouton doré (…), l’alliance du cuir fauve surpiqué avec d’autres matériaux et de couleurs (…) » et que d’autre part, les différences relevées à partir du modèle conféraient à ce dernier une physionomie qui lui était propre, de sorte qu’il n’existait aucun risque de confusion entre les sacs en présence.

La Cour de cassation a cassé cet arrêt en considérant que :

– la contrefaçon s’apprécie au regard des seuls éléments qui caractérisent l’originalité du produit et que,
– l’existence d’un risque de confusion est indifférente à la caractérisation de la contrefaçon de droits d’auteur.

Par conséquent, il est essentiel de garder à l’esprit dans des affaires similaires, que la contrefaçon de droits d’auteur ne saurait s’apprécier au regard du risque de confusion qui n’est applicable qu’en droit des marques.

Une condamnation douloureuse pour la reprise du modèle de sac LONGCHAMP (jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 19 novembre 2015)

En application des critères retenus par la Cour de cassation dans l’arrêt du 15 mai 2015 ci-dessus, le Tribunal de grande instance de Paris a caractérisé la contrefaçon des modèles de sac LONGCHAMP référencés 1623 et 1899 en fondant son appréciation sur les seuls éléments qui déterminent l’originalité du produit et condamné la SAS DOMOTI à la somme faramineuse de 190.000 euros de dommages et intérêts.

En effet, après avoir découvert sur la page d’accueil du site internet www.confortetvie.fr que la SAS DOMOTI offrait, à titre de « cadeau » promotionnel, pour chaque produit acheté, un sac reprenant les caractéristiques essentielles du sac à main LONGCHAMP et de son adaptation de type « shopping », Monsieur Philippe CASSEGRAIN, la SAS JEAN CASSEGRAIN et la SAS LONGCHAMP ont, assigné la SAS DOMOTI devant le Tribunal de grande instance de PARIS en contrefaçon de droits d’auteur et en concurrence déloyale et parasitaire.

Le Tribunal considère qu’en « offrant gratuitement à titre promotionnel pour tout achat en ligne sur son site internet confortetvie.fr et en reproduisant sur ce site ainsi que sur des prospectus et sur des bons de commande des sacs shopping pliant reproduisant les caractéristiques originales revendiquées […], la SAS DOMOTI a commis à leur encontre des actes de contrefaçon […]».

Par ailleurs, le Tribunal relève également qu’en reproduisant les caractéristiques esthétiques et pratiques essentielles des sacs commercialisés par la SAS LONGCHAMP sous les références 1623 et 1899, la SAS DOMOTI, a commis à son encontre des actes de concurrence déloyale et parasitaire de nature à entrainer un préjudice important compte tenu du volume de sacs écoulé, d’autant plus grave que les sacs litigieux étaient de mauvaise qualité.

mentions legales