Déclinaison et antériorités

18 janvier 2016 - DROIT D'AUTEUR

La société ASH revendiquait la propriété des droits d’auteur sur un modèle de sneakers proposé à la vente par la société EDEN qui, selon elle, reprenaient les caractéristiques de son modèle « COOL ».

La société ASH, déboutée de son action en contrefaçon de droits d’auteur et en concurrence déloyale et parasitaire (TGI Paris 20 décembre 2013 Chb. 3 Sect. 4, RG n°12/09607), a interjeté appel de cette décision, soutenant que le modèle « COOL » était une œuvre dérivée du modèle « BIBA », créé antérieurement par le même auteur.

Rappelons que l’œuvre dérivée s’entend de l’incorporation d’une œuvre préexistante dans une œuvre nouvelle. Sur ce fondement, l’appelante faisait valoir que le modèle « COOL » s’inspirait d’une création originale et devait de ce fait, bénéficier de la protection du droit d’auteur. 

La société EDEN soutenait quant à elle que le modèle « COOL » ne donnait aucunement prise au droit d’auteur en ce qu’il était dénué de toute originalité, eu égard à l’antériorité du modèle « BIBA » dont il reprenait les caractéristiques. La Cour a rejeté l’action en contrefaçon de la société ASH (CA Paris Pôle 5 Ch. 1, 12 mai 2015, RG n°14/00989), considérant que celle-ci ne pouvait prétendre à la protection par le droit d’auteur de son modèle de chaussures « COOL » aux motifs que ce dernier ne faisait que reprendre l’intégralité des caractéristiques du modèle « BIBA », sans qu’il ne soit justifié de caractéristiques propres au modèle « COOL ».

La Cour a jugé que la seule différence de couleur entre les modèles « BIBA » et « COOL » n’était pas de nature à conférer à ce dernier la qualification d’œuvre dérivée, faute d’apport original. 

S’il est ainsi rappelé que la qualification d’œuvre dérivée est subordonnée au caractère original de l’œuvre nouvelle, il est intéressant de s’attacher à la portée et aux conséquences de cet arrêt dans l’industrie de la mode. Il est en effet d’usage que de nombreuses marques déclinent d’une collection à une autre, leurs produits phares, permettant de reconduire le succès de ces derniers au fil des saisons. En cas de contrefaçon, il convient de déterminer avec soin quel modèle fondera l’action. En l’espèce, la société ASH aurait dû fonder son action sur le premièr modèle « BIBA » et non sur le second.

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