Contrefaçon : la société BELL &ROSS condamnée à payer 80.000 euros de provision sur dommages et intérêts à la société BREITLING

30 avril 2015 - MARQUES

Le 12 juin 2014, le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Paris avait interdit à la société BELL&ROSS de faire usage du signe « Blackbird » pour désigner des modèles de montres et l’avait condamnée à payer à la société BREITLING la somme de 80.000 euros. La société BELL&ROSS a fait appel de l’ordonnance.

Les faits étaient les suivants :

La société BREITLING a déposé le 9 avril 2002 la marque « Blackbird » en classe 14 pour désigner les produits suivants : « étaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d’autres classes; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques. », marque renouvelée en 2012.

En décembre 2013, la société BREITLING a constaté que la société BELL& ROSS faisait usage du nom « BR 126 Blackbird » pour désigner une montre en hommage à un célèbre avion de reconnaissance américain, utilisé pendant la guerre froide.

La Cour d’Appel de Paris, dans son arrêt du 26 mars 2015, considère que les montres présentées par la société BELL&ROSS dans ses documents publicitaires sous la référence « BR 126 Blackbird » sont très similaires aux montres de luxe que la société BREITLING commercialise sous sa marque « Blackbird ».

Elle ajoute que « Blackbird » est le composant distinctif des dénominations et que les autres composants, à savoir « BR 126 »  apparaissent négligeables à cet égard.

La Cour conclue que la société BELL &ROSS a bien commis des actes de contrefaçon en utilisant illicitement le terme « Blackbird » pour désigner une montre, et confirme l’ordonnance du 12 juin 2014

La Cour juge que la société BREITLING a nécessairement subi un préjudice moral en raison de la dévalorisation et de la banalisation de sa marque, utilisée par un concurrent direct.

Elle constate que la société BELL&ROSS annonçait une série limitée de 500 exemplaires, mais en l’absence de documents comptables, elle fixe la provision à la somme de 80.0000 euros.

La montre BELL&ROSS étant commercialisée au prix public de 4.900 euros TTC, le montant des dommages et intérêts risque d’être augmentée par les juges du fond, que ce soit au titre du gain manqué de BREITLING ou au titre des bénéfices réalisés par BELL &ROSS.

C’est dans ce contexte d’évaluation exacte du préjudice que la Cour a fait injonction à la société BELL&ROSS de communiquer à la société BREITLING l’ensemble de ses documents comptables afin de déterminer le chiffre d’affaires réalisé grâce aux montres « BR 126 Blackbird ».

Cet arrêt rendu par le Pole 1 Chambre 2 est provisoire, l’instance au fond est en cours.

 

Charlotte GALICHET
JACOB AVOCATS
cgalichet@jacobavocats.com
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