Annulation de la marque ARGANE de PIERRE FABRE

11 février 2013 - MARQUES

PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUES vient de voir sa marque ARGANE, dont elle était titulaire depuis bientôt 30 ans, annulée par la Cour d’appel de Paris.

En 1983, la société PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUES a déposé la marque française verbale ARGANE en classes 3 et 5, désignant les produits cosmétiques pour l’hygiène et les soins de la peau.

Ayant constaté que la société CLAIRJOIE commercialisait un baume de beauté sous la dénomination « Karité-Argane », la société PIERRE FABRE l’a assignée devant le Tribunal de Grande Instance de Paris en 2009, au motif que cette dénomination constituait une imitation de sa marque.

En défense, la société CLAIRJOIE a argué de la nullité de la marque ARGANE pour défaut de caractère distinctif. En effet, l’argane est le fruit de l’arganier, arbre du sud du Maroc, qui est utilisé pour produire la célèbre huile d’argane ou d’argan.

Le Tribunal de Grande Instance de Paris a fait droit à cette demande en déclarant nul l’enregistrement de la marque ARGANE pour l’ensemble des produits couverts en classes 3 et 5. La société PIERRE FABRE a interjeté appel de cette décision.

Par un arrêt du 30 janvier 2013, la Cour d’appel de Paris a considéré qu’à la date du dépôt, « le terme ARGANE constituait la désignation nécessaire et générique d’une substance végétale employée pour l’hygiène et les soins de la peau et devait demeurer à la libre disposition des acteurs de l’activité économique concernée désireux de l’introduire dans la composition de leurs produits ».

De surcroît, la Cour a estimé que le terme ARGANE était inapte à remplir la fonction essentielle de la marque qui est de permettre au consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement avisé, de distinguer sans confusion possible les produits couverts par la marque de ceux provenant d’une autre entreprise.

La Cour d’appel a ainsi confirmé le jugement de première instance reconnaissant l’absence de caractère distinctif du terme ARGANE et prononçant en conséquence, la nullité de la marque ARGANE pour l’ensemble des produits désignés en classes 3 et 5.

On ne peut que souligner, par cette décision, l’importance de l’appréciation du caractère distinctif de la marque au jour du dépôt.

Voir l’article : http://www.cabinetbouchara.com/P-23-2-A1-la-marque-argane-de-la-societe-pierre-fabre-dermo-cosmetiques-annulee-par-la-cour-d-appel-de-paris-le-30-janvier-2013.html

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