Responsabilité des annonceurs sur Google Adwords

12 mars 2013 - MARQUES

Nouvelle décision de la Cour de cassation confirmant sa jurisprudence en matière de responsabilité des annonceurs sur le service de référencement Google Adwords.

La société COBRASON, vendeur de produits HI FI et vidéo sur son site Internet, a constaté que la requête « Cobrason » effectuée sur le moteur de recherche Google faisait apparaître dans la liste des résultats l’annonce commerciale d’un de ses concurrents, la société SOLUTIONS.

La Cour d’appel de Paris avait retenu que la société SOLUTIONS, en utilisant la dénomination sociale « Cobrason » à titre de mot-clé sur Adwords, avait généré une confusion entre son propre site Internet et celui de la société COBRASON auprès de la clientèle potentielle et provoqué, de ce seul fait, un détournement déloyal de clientèle.

Le 29 janvier 2013, la Cour de cassation a cassé cette arrêt au motif qu’en l’absence de circonstances caractérisant un risque de confusion entre les sites internet des deux entreprises concurrentes, le démarchage de la clientèle d’autrui, via la réservation de mot clé, est licite s’il n’est pas accompagné d’un acte déloyal.

La Haute juridiction fait ainsi écho à son arrêt rendu le 20 septembre 2012, en appréciant de l’existence ou non d’un risque de confusion entre les produits et services proposés par les deux entreprises concurrentes, aux fins de reconnaître un acte de concurrence déloyale.

En effet, elle jugeait dans cet arrêt concernant l’utilisation de la marque d’un concurrent à titre de mot-clé, qu’aucun acte de contrefaçon ne pouvait être caractérisé lorsque chaque annonce était suffisamment précise pour permettre à un internaute moyen de savoir que les produits ou services visés par ces annonces ne provenaient pas du titulaire de la marque mais, au contraire, d’un tiers, et qu’il n’en résultait donc aucune atteinte à la fonction d’identification d’origine de la marque.

Désormais la position jurisprudentielle est identique en matière d’utilisation de marque ou de dénomination sociale à titre de mot clé : l’existence d’un risque de confusion est le critère déterminant permettant de caractériser un acte de concurrence déloyale ou de contrefaçon de marque.

Rappelons que la responsabilité des annonceurs peut être engagée sur le terrain de l’utilisation d’une marque renommée à titre de mot-clé si le titulaire de la marque renommée démontre que ses concurrents ont tiré un profit indu du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, ou qu’ils en font un usage injustifié sur le fondement de l’article L.713-5 du Code de la propriété intellectuelle.

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