Le Tribunal de commerce de Paris a, par un jugement du 14 septembre 2016, prononcé la résiliation d’un contrat de référencement passé entre la société OUGA CREATION et le prestataire de référencement MAQUINAY/EXPERT EN REFERENCEMENT, et condamné ce dernier à rembourser les prestations qui ont été indûment payées.
En l’espèce, le contrat prévoyait que le référenceur devait mettre ses compétences au service de la société OUGA CREATION pour donner à celle-ci une visibilité sur le moteur de recherche Google, notamment par une augmentation du nombre de visiteurs et du trafic ciblé, tout en lui donnant un compte rendu régulier sur l’évolution de sa prestation.
Après avoir admis, conformément à une jurisprudence établie (CA Lyon, 29 juin 2006, SARL Garage Zubieta c/ SARL Cortix) que l’obligation du référenceur n’est, à défaut de précision contractuelle, qu’une obligation de moyens, le Tribunal prononça la résiliation du contrat au regard de plusieurs éléments, dont notamment, le fait que :
Dans la mesure où aucune des promesses n’a été tenue, des erreurs ont été commises et que les retours du référenceur étaient standardisés et sans consistance, le Tribunal conclut que la société MAQUINAY/EXPERT REFERENCEMENT n’avait pas déployé ses meilleurs efforts pour parvenir à l’objectif visé par le contrat et avait donc manqué à son obligation de moyens.
Par conséquent, il est recommandé de décrire avec précision les missions du référenceur avec le cas échéant, une obligation de moyens renforcée, très précise, voire une obligation de résultat.