La légalité du streaming côté spectateur confirmée par la CJUE

9 novembre 2011 - NOUVELLES TECHNOLOGIES

Dans un jugement traitant de la réception vidéo par satellite rendu le 4 octobre 2011, dont le raisonnement s’adapte au streaming (diffusion sans possibilité de téléchargement), la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) estime que le spectateur d’une œuvre, diffusée en streaming, sans l’autorisation des ayants droit ne se rend pas coupable de contrefaçon, même lorsque l’oeuvre est reproduite temporairement et partiellement dans une mémoire d’ordinateur et sur l’écran du spectateur.

Rappelons que juridiquement, le fait de diffuser une œuvre sans l’accord des ayants-droits constitue une contrefaçon. C’est donc le diffuseur de l’œuvre, qui permet sa consultation en streaming, qui contrevient à la loi.

Si le diffuseur est bien contrevenant, le spectateur qui visionne ces œuvres diffusées illégalement en streaming l’est-il? La réponse est négative.

Certains ayants droits (producteurs, auteurs, etc.) voulant effrayer les spectateurs avaient en effet orienté le débat vers la « licéité de la source ».

Selon cette théorie, ne serait légal que le visionnage d’une oeuvre diffusée légalement, et le consommateur aurait donc la responsabilité de savoir que l’oeuvre qu’il regarde est diffusée légalement ou non.

Toute la question était donc de savoir si le fait de regarder une oeuvre diffusée de manière illicite pouvait tout de même être une utilisation licite.

Sur ce point, la CJUE précise : « une simple réception de ces émissions en tant que telle, à savoir leur captation et leur visualisation, dans un cercle privé, ne présente pas un acte limité par la réglementation de l’Union (…), cet acte étant par conséquent licite ».

Ainsi, le message adressé par l’HADOPI, dans ses avertissements adressés aux abonnés à internet, et qui énonce : « les comportements volontaires de consultation (d’oeuvre piratées) constituent des délits de contrefaçon sanctionnés par les tribunaux » mériterait d’être quelque peu rectifié au regard de cette jurisprudence.

 

2 novembre 2011

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